Cour de cassation, 3e civ., 10 juillet 2025 (n° 23-20.491)

👉 Faits : Un bail commercial avait été signé entre deux sociétés concernant un terrain et des bureaux.

Au fil du temps, le bailleur a (i) amputé l’assiette du terrain donné à bail en y construisant notamment un hangar et un parking loués à un tiers et (ii) empêché l'accès du preneur aux bâtiments loués.Le preneur à donc assigné son bailleur en résiliation du bail commercial et indemnisation sur le fondement de son obligation de délivrance et jouissance paisible de la chose louée.

La Cour d’appel de Colmar a déclaré l’action partiellement prescrite en retenant que le délai de prescription d’une telle action court à compter du jour de la connaissance de la réduction de la surface louée et de la difficulté à accéder au hangar loué. Solution classique en la matière puisque le point de départ de délai de prescription court "à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." (Art. 2224 du Code civil)

⚖️ Censure de la Cour de cassation,

- Les obligations du bailleur de délivrer la chose louée et d'assurer au preneur une jouissance paisible sont continues et s'imposent pendant toute la durée du bail.

- Tant que le manquement persiste, le point de départ du délai de prescription est reporté.La cour de cassation conclut ainsi que l’action en indemnisation du preneur n’était pas prescrite.

⚠️ Le temps ne joue pas toujours en faveur du bailleur : tant que le manquement persiste, sa responsabilité reste engagée. Une vigilance constante est donc indispensable.