Le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective dispose d’un délai de 2 mois pour déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, délai courant à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

A défaut, et sauf à obtenir du juge commissaire un relevé de forclusion en présentant une requête dans le délai impératif de 6 mois à compter de cette même publication, le créancier est forclos et sa créance inopposable à la procédure collective.

Donc passé le délai de six mois, on pourrait passer que le créancier n’a plus qu’à prier pour que la société redevienne in bonis.

Mais c’était sans compter sur l’opiniâtreté de certains plaideurs (l’URSSAF en l’occurrence !) et le fait que le diable se cache toujours dans les détails.

En effet, l’article R 621-8 du Code de commerce prévoit que doivent impérativement figurer dans l’avis de publication au BODACC les mentions suivantes :

- Le nom du débiteur

- L’adresse et le siège de l’entreprise

- Le numéro d’immatriculation (RCS)

- L’activité exercée

- La date du jugement d’ouverture

- Les nom et adresse du mandataire judiciaire

- Le cas échéant, les nom, adresse et pouvoirs de l’administrateur judiciaire désigné.

L’absence d’une seule de ces mentions rend l’avis inopposable aux tiers et donc au créancier à l’égard duquel le délai de 2 mois n’a en conséquence pas commencé à courir.

C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2025 (Cass.com, 2 juillet 2025 n°24-11217 F-B) en censurant l’arrêt de la Cour d’appel qui avait, de façon assez pragmatique, décidé que peu importait l’absence de mention du nom de l’administrateur puisque la déclaration de créance devait s’effectuer auprès du mandataire judiciaire dont le nom était bien mentionné.

⚖️ Moralité : Si rien ne sert de courir, il n'est pas toujours nécessaire de partir à point ! Créanciers hors délai : vérifiez bien la régularité de l’avis de publication du jugement d’ouverture au BODACC.