Dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 24-15.027), la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante en matière d'indivision forcée.

Rappel du cadre juridique : En l’absence de convention particulière, toute construction édifiée sur un bien indivis devient elle-même indivise, dans les mêmes proportions que le terrain. Dans une indivision forcée, les co-indivisaires peuvent user du bien commun, sans en altérer la destination ni porter atteinte à l’usage commun.

Dans l’affaire jugée : une rampe d’accès avait été construite par deux indivisaires sur un chemin commun, sans l’accord du troisième. La cour d’appel avait estimé que la rampe ne portait pas atteinte à l’usage du chemin, écartant ainsi la demande de démolition.

Ce que dit la Cour de cassation : Elle casse l’arrêt, considérant qu’un indivisaire ne peut être contraint à devenir propriétaire d’un ouvrage édifié sans son consentement, même si l’usage commun du bien n’est pas entravé. Il est donc fondé à en demander la suppression.

La Haute juridiction affirme que le seul défaut de consentement suffit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un trouble à l’usage ou un changement de destination du bien indivis.