Dans un arrêt du 7 novembre 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ., 7 nov. 2024, n° 22-14.088) a précisé une règle importante : le préjudice de jouissance n'est indemnisable que s'il résulte directement de la faute de l'entrepreneur et qu'il persiste dans le temps.
👉 Les faits :Des maîtres d’ouvrage, confrontés à des malfaçons après des travaux d’extension de leur maison, ont obtenu en première instance une indemnisation pour couvrir les réparations. Mais, sans réaliser ces travaux, ils ont continué en appel à réclamer une indemnisation pour préjudice de jouissance.
👉 La décision :
La Cour de cassation a confirmé la Cour d’appel qui avait refusé de faire droit à cette demande, en jugeant que :
1️⃣ Les maîtres d'ouvrage auraient pu effectuer les réparations avec l'indemnité perçue.
2️⃣ En ne procédant pas aux travaux, ils ont rompu le lien de causalité entre la faute de l'entrepreneur et leur préjudice postérieur.
💡 En pratique :
Même si l’indemnisation n’a pas à être obligatoirement affectée aux travaux (hors assurance dommage-ouvrage), le préjudice de jouissance cesse à la date où ces travaux auraient pu être réalisés.
🏘️ Une décision qui souligne l'importance de la gestion active des réparations par les maîtres d'ouvrage pour préserver leurs droits à indemnisation. 🏡