Cass. civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-21.762 :

La Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que le règlement de la facture du sous-traitant doit être garantie par (i) un établissement de crédit ou (ii) le maître de l'ouvrage, protégeant ainsi le sous-traitant contre toute défaillance de l'entrepreneur principal.

Selon la jurisprudence précédente de la Cour de cassation, le maitre de l'ouvrage n'était pas bienfondé à contester la facture du sous-traitant qui devait être réglée conformément à la loi de 1975, à charge pour le maître de l'ouvrage de se retourner contre son entrepreneur principal (Cass. Civ. 3ème, 7 juin 2018, n°17-15.981).

Solution particulièrement protectrice des intérêts du sous-traitant, qui semblait pouvoir bénéficier du règlement de sa facture sans égard à la bonne exécution de ses travaux.

C'est sur ce point que la Cour de cassation apporte un précision bienvenue dans l'arrêt du 27 novembre 2025.

En l'espèce, le maître de l'ouvrage a confié à l'entreprise principale des travaux de construction d'une résidence universitaire, L'entreprise principale a été mise en liquidation judiciaire, et n'a pas réglé la facture du sous-traitant. Le maître de l'ouvrage en a ensuite refusé le règlement considérant (i) qu'une partie de la facture n'avait pas été validée par l'entrepreneur principal et (ii) que les travaux avaient été mal exécutés. Le sous-traitant l'a donc assigné en paiement.

La Cour d'appel puis la Cour de cassation a donné raison au maître de l'ouvrage. Si le maître de l'ouvrage ne peut pas contester la facture du sous-traitant, il peut tout de même engager sa responsabilité pour faute en cas de mauvaise exécution des travaux, de sorte que le maître de l'ouvrage est bienfondé à réduire le montant de la facture du sous-traitant par compensation, au titre des dommages causés par cette mauvaise exécution.

Le règlement de la facture du sous-traitant n’est donc ni automatique ni aveugle : Elle suppose une créance exigible et des prestations correctement exécutées !