L’article 1832-2 du Code civil permet au conjoint d’un époux commun en biens – qui a contribué à la constitution d’une société avec des fonds communs – de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts.

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Il est admis qu’un conjoint peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement. Mais attention : la renonciation tacite doit être non équivoque. Et la Cour de cassation exerce un contrôle strict sur ce point.

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🔎 Dans un arrêt du 12 mars 2025 (n°23-22.372), elle rappelle que :«La renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien de son droit de se voir reconnaître la qualité d’associé de la société.»

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Dans cette affaire, le fait que chaque époux ait créé sa propre société sans y associer l’autre – et ce pendant plus de 25 ans – n’a pas suffi à caractériser une renonciation tacite non équivoque.

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⚖️ Conseils pratiques :

- Prévoir une renonciation expresse dans les statuts ou un acte séparé ;

- Intégrer une clause d’agrément ;

- Préférer la SAS qui interdit cette revendication.

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➡️ Une vigilance essentielle pour sécuriser le tour de table dès la constitution de la société.