Par un arrêt du 28 mai 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-10.463, publié au Bulletin), la Cour rejette le pourvoi d'assurés dont l'assureur dommages-ouvrage avait refusé sa garantie sans investigations suffisantes et sans mentionner la possibilité pour ces derniers de demander une expertise.

La Cour rappelle que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables. Ces manquements ne peuvent donc fonder une action en responsabilité contractuelle de droit commun.

En réalité, le recours de l'assuré reste très restreint : en cas de refus injustifié, le préfinancement des travaux par l'assuré après mise en demeure de l'assureur permet d'obtenir une majoration de plein droit de l'indemnité, à hauteur du double du taux de l'intérêt légal. L'assuré ne bénéficiera pas de réparation complémentaire sur un autre fondement.

⚠️ L'assureur qui exécute mal sa garantie en finançant des travaux inefficaces peut voir sa responsabilité contractuelle engagée, tandis que celui qui refuse à tort sa garantie demeure soumis aux seules sanctions prévues par le Code des assurances.

Cette décision renforce la prévisibilité du régime applicable aux assureurs et invite les assurés à réagir vite : contester sans délai tout refus de garantie et engager rapidement les mesures d'instruction utiles, notamment un référé-expertise, pour préserver l'effectivité de leurs droits.