Par un arrêt du 6 juillet 2023 (pourvoi 22-10884), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.

Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont assez classiques : des particuliers ont fait construire leur maison et après la réception tacite avec réserves du lot charpente, se plaignent d’une non-conformité de la hauteur sous plafond. Ils assignent les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de la maison.

L’option choisie était astucieuse puisque depuis l’arrêt du 17 novembre 2021 (pourvoi n°20-17218) la demande en exécution forcée c’est-à-dire la démolition reconstruction ne peut pas être accueillie si le coût de celle-ci est supérieur aux conséquences des non-conformités constatées, ce qui aurait été très probablement le cas. Etant précisé que cette jurisprudence reprend le principe par l’article 1221 du Code civil.

Les maitres d’ouvrage ont donc préféré se placer sur le plan indemnitaire puisque la demande de dommages-intérêts, jusqu’à cet arrêt, n’était pas soumise au contrôle de proportionnalité, le juge se devant de réparer l’entier préjudice subi, qu’elles qu’en soient les conséquences et le montant.

Las ! constatant une différence de traitement de situations identiques selon la nature des demandes (exécution forcée ou demande indemnitaire) la Cour de cassation décide désormais de soumettre au contrôle de proportionnalité ces deux types de demandes. Ainsi si la demande de dommages-intérêts apparait manifestement excessive au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues.

Il convient désormais d’attendre l’arrêt de la Cour de renvoi pour savoir si les maîtres d’ouvrage devront se satisfaire de la seule indemnisation du coût des travaux de rehaussement du premier étage de leur maison.