L’article 1792-6 du Code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant le délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Il est établi également que, pour interrompre ce délai de forclusion, il est nécessaire, en l’absence de de levée des réserves, d’assigner le constructeur avant l’expiration de ce délai d’un an.

Cependant, par un arrêt du 13 juillet 2023, la 3ème chambre civile rappelle que cette assignation ne peut en aucun cas se substituer à la notification écrite que doit adresser le maître d’ouvrage au constructeur, quand bien même l’assignation listerait les réserves restant à lever.

Il faut donc impérativement notifier les réserves avant d’assigner sous peine de ne pouvoir faire jouer la garantie de parfait achèvement.

Le constructeur reste cependant tenu au titre de sa responsabilité contractuelle mais celle-ci nécessite la preuve d’une faute et d’un préjudice en relation avec cette faute.