📌 Dans cet arrêt la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d’appel, en relevant au visa de l’article 544 du code civil :
« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :
9. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Sofilam à réaliser des travaux de consolidation du talus présent sur sa propre parcelle, l'arrêt retient que la société Jean Lanes, propriétaire du fonds supérieur, ne rapporte la preuve d'aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et que, si elle invoque un risque d'effondrement de l'ouvrage en cas de fortes pluies, elle ne fait état d'aucun dommage actuel.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n'était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond :
👉 Refuser d’agir au motif qu’aucun dommage n’est encore constaté ?
👉 Ignorer un risque d’effondrement pourtant invoqué ?
❌ Erreur juridique: Dès lors qu’un danger avéré pèse sur le fonds voisin, l’inaction devient fautive.
Les juges du fond ne peuvent donc plus se contenter de l’absence de dommage actuel : ils doivent vérifier l'existence d'un risque.
📌 Message clair pour les propriétaires et maîtres d'ouvrages :Le trouble anormal de voisinage devient un droit de la prévention à intégrer dans vos pratiques et diminuer vos risques.


