La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2025 (23-19800), rappelle une règle essentielle :
➡️ une clause limitant la durée d’un cautionnement n’est valable que si elle ne prive pas le sous-traitant de la possibilité d’appeler la garantie au moment où le prix de ses travaux devient contractuellement exigible.
Un rappel bienvenu, alors que les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 imposent à l’entrepreneur principal de garantir le paiement du sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, exigence d’ordre public destinée à protéger ce dernier contre le risque d’insolvabilité.
📌 Dans l’affaire jugée le cautionnement prévoyait un terme extinctif. Or, la garantie arrivait à expiration… avant même que les sommes dues au sous-traitant ne deviennent exigibles.
En effet la durée d'exécution des travaux avait été prolongée au-delà du terme du cautionnementLa cour d’appel avait validé la position de la caution qui soulevait que cet allongement ne lui était pas opposable.
Mais la Cour de cassation casse l’arrêt : une telle limitation vide la garantie de sa substance en rappelant que l'effectivité du cautionnement, qui ne peut être mis en oeuvre qu'une fois la défaillance de l'entrepreneur principal constatée, est une exigence d'ordre public.
💡 À retenir
Même si la caution peut limiter son engagement dans le temps,
➡️ la durée choisie doit permettre au sous-traitant de mobiliser la garantie au moment où son prix devient exigible. À défaut, la clause est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi de 1975 et doit être écartée.
🎯 En pratique :
Il est nécessaire de vérifier le terme des engagements de caution et en cas d'allongement de la durée des travaux solliciter une prorogation des cautionnements.


