Cour de cassation, 3e civ., 10 juillet 2025 (n° 23-20.491)
đ Faits : Un bail commercial avait Ă©tĂ© signĂ© entre deux sociĂ©tĂ©s concernant un terrain et des bureaux.
Au fil du temps, le bailleur a (i) amputĂ© lâassiette du terrain donnĂ© Ă bail en y construisant notamment un hangar et un parking louĂ©s Ă un tiers et (ii) empĂȘchĂ© l'accĂšs du preneur aux bĂątiments louĂ©s.Le preneur Ă donc assignĂ© son bailleur en rĂ©siliation du bail commercial et indemnisation sur le fondement de son obligation de dĂ©livrance et jouissance paisible de la chose louĂ©e.
La Cour dâappel de Colmar a dĂ©clarĂ© lâaction partiellement prescrite en retenant que le dĂ©lai de prescription dâune telle action court Ă compter du jour de la connaissance de la rĂ©duction de la surface louĂ©e et de la difficultĂ© Ă accĂ©der au hangar louĂ©. Solution classique en la matiĂšre puisque le point de dĂ©part de dĂ©lai de prescription court "Ă compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer." (Art. 2224 du Code civil)
âïž Censure de la Cour de cassation,
- Les obligations du bailleur de délivrer la chose louée et d'assurer au preneur une jouissance paisible sont continues et s'imposent pendant toute la durée du bail.
- Tant que le manquement persiste, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription est reportĂ©.La cour de cassation conclut ainsi que lâaction en indemnisation du preneur nâĂ©tait pas prescrite.
â ïž Le temps ne joue pas toujours en faveur du bailleur : tant que le manquement persiste, sa responsabilitĂ© reste engagĂ©e. Une vigilance constante est donc indispensable.


