Ce nouveau numéro de la lettre de la troisième chambre civile rend compte des arrêts publiés entre le 1er juin 2025 et le 2 octobre 2025, dont quelques-uns en matière de baux commerciaux apportant des confirmations/précisions utiles aux praticiens :

1️⃣ Droit de préférence : le locataire ne bénéficie pas d'un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu (19/06/2025, n° 23-19.292 et n°23-17.604)

2️⃣ Déplafonnement : la modification notable des facteurs locaux de commercialité doit avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux (18/09/2025, n°24-13.288)

3️⃣ Exception d’inexécution sans mise en demeure : le locataire peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers à compter du jour où les locaux sont impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable (18/09/2025, n°23-24.005).

🔎 Un autre arrêt figurant dans cette lettre, même s’il a été moins commenté, mérite également d’être souligné pour son intérêt en pratique.

Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les diligences accomplies par le bailleur, pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d'un trouble ayant son origine dans les parties communes de l'immeuble, ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Le bailleur, doit donc, en l'absence de force majeure caractérisée, indemniser intégralement son locataire de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en a été informé jusqu'à sa cessation (19/06/2025, n°23-18.853).